CODE DE LA PROTECTION ET DE LAMISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT


CODE DE LA PROTECTION ET DE LAMISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT


Ordonnances N°045/PRG/87 et N°022/PRG/89


Avertissement : La présente copie du Code de Protection et de la Mise en valeur de l'Environnement est une copie de travail préparée dans le cadre de la mise en place du site web de la Direction Nationale de l'Environnement, en collaboration avec Guinée Ecologie. Pour toute citation légale il faut se référer à l'original des ordonnances publiées dans le Journal Officiel de la République que l'on peut se procurer auprès du Secrétariat Général du Gouvernement.

Il faut aussi noter que les Eaux et Forêts et les Transports ne relèvent plus de Secrétariat d'Etat comme c'était le cas, mais font plutôt partie de Ministères.

La présente version a intégré les modifications apportées à l'Ordonnance N°045/PRG/87 par l'Ordonnance N°022/PRG/89.

TITRE PREMIER Dispositions Générales


CHAPITRE I : Principes fondamentaux et définitions


ARTICLE 1: Le présent code a pour objet d’établir les principes fondamentaux destinés à gérer et à protéger l’environnement contre toutes les formes de dégradation, afin de protéger et valoriser l’exploitation des ressources naturelles, lutter contre les différentes pollutions et nuisances et améliorer les conditions de vie du citoyen, dans les respect de l’équilibre de ses relations avec le milieu ambiant.

ARTICLE 2: Aux fins du présent Code, on entend par " environnement ", l’ensemble des éléments naturels et artificiels ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l’existence, la transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines. L’équilibre écologique représente le rapport relativement stable créé progressivement au cours du temps entre les différents groupes végétaux, d’animaux et de micro-organismes ainsi que leur interaction avec les conditions du milieu dans le quel ils vivent.

ARTICLE 3: Aux fins du présent Code, on entend par: 1) " Pollution ": toute contamination ou modification directe ou indirecte de l’environnement provoquée par tout acte et susceptible: i) d’affecter défavorablement une utilisation du milieu profitable à l’homme, ii) de provoquer ou de risquer de provoquer une situation préjudiciable pour la santé, la sécurité, le bien-être de l’homme, de la flore et de la faune, ou les biens collectifs et individuels. 3) " Polluant " tout rejet solide, liquide ou gazeux, tout déchet, odeur, chaleur, son, vibration, rayonnement susceptible de provoquer une pollution. 4) " Installation ": toute source fixe susceptible d’être génératrice d’atteinte à l’environnement, quels que soient son propriétaire ou sa destination.

ARTICLE 4: L’environnement guinéen constitue un patrimoine naturel, partie intégrante du patrimoine universel. Sa conservation, le maintien des ressources qu’il offre à la vie de l’homme, la prévention ou la limitation des activités susceptibles de dégrader ou de porter atteinte à la santé des personnes et à leurs biens sont d’intérêt général.

ARTICLE 5: La protection et la mise en valeur de l’environnement sont parties intégrantes de la stratégie nationale de développement économique, social et culturel. Les plans de développement mis en place par l’administration s’appliquent à tenir compte les impératifs de protection et de mise en valeur de l’environnement guinéen.

ARTICLE 6: La définition de la Politique nationale de l’environnement incombe au Gouvernement, sur proposition du Ministre chargé de l’Environnement et du Conseil National de l’Environnement.

ARTICLE 7: Les organismes publics et privés ayant en charge l’enseignement, la recherche ou l’information sont tenus, dans le cadre de leur compétence afin de sensibiliser l’ensemble de leurs citoyens aux problèmes d’environnement: - d’intégrer dans leurs activités des programmes permettant d’assurer une meilleure connaissance de l’environnement guinéen; - de favoriser la diffusion de programme d’éducation et de formation aux problèmes de l’environnement. Les associations oeuvrant dans le domaine d l’environnement peuvent, à la discrétion de l’administration, être reconnues d’utilité publique et bénéficier des avantages propres à ce statut.

ARTICLE 8: Aux fins d’assurer l’application des dispositions du présent code et de ses textes d’application, des textes réglementaires fixent les normes indispensables au maintien de la qualité de l’environnement. Les normes visées à l’alinéa précédent sont fixées en tenant compte notamment: - des données scientifiques les plus récentes en la matière; - de l’état du milieu récepteur; - de la capacité d’auto-épuration de l’eau, de l’air et du sol; - des impératifs du développement économique et social national, - des contraintes de rentabilité financière de chaque secteur concerné. Les normes de qualité de l’environnement ainsi fixées par arrêté de l’autorité ministérielle chargée de l’Environnement peuvent être soit à portée nationale, soit à porter sectorielle lorsque certains secteurs ou zones sensibles impliquent pour leur protection des normes de qualité plus contraignantes.


CHAPITRE II : Structures administratives de l’Environnement

ARTICLE 9: La mise en oeuvre de la Politique nationale de protection et de mise en en valeur de l’environnement est assurée par l’autorité ministérielle chargée de l’environnement dans les termes fixés par le décret n°007/PRG/86 du 19 Mars fixant les attributions et l’organisation du Ministère des Ressources Naturelles, de l’Energie et de l’Environnement et du décret n°008/PRG/du 19 Mars 1986 fixant les attributions et l’organisation du Secrétariat d’Etat du Ministère des Ressources Naturelles, de l’Energie et de l’Environnement chargé des Eaux et Forêts.

ARTICLE 10: II est créé un Conseil National de l’Environnement aux fins d’assister l’autorité ministérielle chargée de l’environnement dans sa préparation d’une Politique nationale de l’environnement et aux fins de coordonner et faciliter par une activité consultative l’action gouvernementale en la matière. Un décret d’application du présent code fixe la composition et le détail des missions du Conseil National de l’Environnement.

ARTICLE 11: Les projets d’ordonnance, de décrets, d’arrêtés ou circulaires intéressant directement ou indirectement l’environnement, tel que décrit à l’article 2 du présent code, sont transmis pour avis à l’autorité ministérielle chargée de l’environnement. Le silence observé par cette dernière durant une période de deux mois à compter de la date de transmission du projet de texte vaut approbation sans réserve de celui. Une procédure d’urgence réduisant le délai à quinze jours peut être engagée à la demande de l’autorité ministérielle auteur du projet. Si l’autorité ministérielle autour du projet de texte ne se croit pas en mesure d’accepter l’avis de l’autorité ministérielle chargée de l’environnement elle saisit de la question le Conseil des Ministres en tranchera.

ARTICLE 12: Les dispositions de l’article 11 du présent code ne sont pas applicables aux mesures susceptibles d’être prises en cas de catastrophes naturelles ou accidentelles entraînant d’importantes nuisances, d’épidémies, etc. dans le cadre de l’état d’urgence décrété en Conseil des Ministres.

ARTICLE 13: II est institué un service de l’environnement, placé sous l’autorité ministérielle chargée de l’environnement, dont le niveau hiérarchique, l’organisation et les missions sont fixés par arrêté de la dite autorité ministérielle.

ARTICLE 14: Hormis les dispositions propres aux articles 10 et 13 ci-dessus, l’autorité ministérielle chargée de l’environnement met en place tout organe jugé nécessaire à la mise en oeuvre du présent code. Elle suscite et facilite la création et le fonctionnement d’associations de protection et de mise en valeur de l’environnement tant au niveau national que local. Elle peut les associer dans les limites fixées par la réglementation en vigueur, aux actions et manifestations entreprises par son département notamment en matière de formation et d’information des citoyens.


TITRE 2 Protection et mise en valeur des milieux récepteurs

CHAPITRE I : Le Sol et le Sous-sol

ARTICLE 15: Le sol, le sous-sol et les richesses qu’ils contiennent sont protégés, en tant que ressources limitées renouvelables ou non , contre toute forme de dégradation et gérés de manière rationnelle.

ARTICLE 16: L’utilisation des feux de brousse à usage agricole ou pastoral est soumise à l’autorisation préalable de l’autorité locale compétente, laquelle peut soit les interdire, soit fixer toutes les dispositions de l’alinéas précédent.

ARTICLE 17: Un Décret d’application du présent code fixera des mesures particulières de protection afin de lutter contre la désertification, l’érosion, les pertes de terres arables et la pollution du sol et de ses ressources, notamment par les produits chimiques, les pesticides et les engrais.

ARTICLE 18: Auprès de l’autorité ministérielle chargée de l’environnement, le Ministère chargé du Développement Rural dresse la liste des engrais, pesticides et autres substances chimiques dont l’utilisation est autorisée ou favorisée à l’occasion des travaux agricoles. II détermine également les quantités autorisées et les modalités d’utilisation afin que les dites substances ne portent pas atteinte à la qualité du sol ou des autres milieux récepteurs, à l’équilibre écologique et à la santé de l’homme.

ARTICLE 19: Sont soumis à autorisation préalable conjointe du Ministère concerné et à l’autorité ministérielle chargée de l’environnement l’affectation et l’aménagement du sol à des fins agricoles, industrielles, urbaines ou autres, ainsi que les travaux de recherches ou d’exploitation des ressources du sous-sol susceptibles de porter atteinte à l’environnement guinéen dans les cas prévus par les textes d’application du présent code. Les dits textes fixent les conditions de délivrance de l’autorisation ainsi que la nomenclature des activités ou usages qui, en raison des dangers qu’ils présentent pour le sol, le sous-sol ou leurs ressources, doivent être interdits ou soumis à des sujétions particulières fixées par l’administration.

ARTICLE 20: En application de l’article 121 de l’ordonnance n°076/PRG du 21 mars 1986 portant code minier de la République de Guinée, le plan de remise en état à des fins agricoles ou de reboisement incombant au titulaire d’un titre minier de carrière doit être préalablement et conjointement approuvé par le Ministre chargé des Mines et l’autorité ministérielle chargée de l’Environnement. L’exécution d’office prévue à l’alinéa 2 de l’article 121 du code minier est réalisée à l’initiative du Service Environnement institué à l’article 13 du présent code, en collaboration avec la Direction Générale des Mines et de la Géologie et tout autre service administratif concerné.


CHAPITRE II : Les eaux continentales

ARTICLE 21: au sens du présent code, les eaux continentales sont constituées des eaux de surface et des eaux souterraines.

ARTICLE 22: Les eaux continentales, facteur fondamental du développement économique et social de la République de Guinée, constituent un bien public dont l’utilisation, la gestion et la protection sont soumises aux dispositions réglementaires et législatives.

ARTICLE 23: La fonction de coordination de la gestion des ressources en eau telle que prévue à l’article 3 de la loi n°036/AL/81 est assurée par la commission du Conseil national de l’Environnement chargée des milieux récepteurs dans les conditions fixées par le décret.

ARTICLE 24: L’administration chargée de la gestion des ressources en eau dresse un inventaire établissant le degré de pollution des eaux continentales en fonction des critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques. Cet inventaire est révisé périodiquement ou chaque fois qu’une pollution exceptionnelle affecte l’état de ces eaux.

ARTICLE 25: Les travaux de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine font l’objet d’une déclaration d’intérêt public susmentionnée peut établir autour du ou des points de prélèvement des périmètres de protection à l’intérieur desquels sont interdits ou réglementés toutes activités susceptibles de nuire à la qualité de ces eaux. Un arrêté du Ministre chargée de la gestion des ressources en eau détermine pour les activités et installations existantes antérieurement à la déclaration d’intérêt public les délais dans lesquels il doit être satisfait à la réglementation stipulée à l’alinéa précédent.

ARTICLE 26: UN décret pris sur rapport conjoint des Ministres chargés de la Santé publique et de l’Environnement définit les critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques auxquels les prises d’eau assurant l’alimentation humaine doivent répondre, de même l’eau issue du réseau de distribution au stade de la consommation.

ARTICLE 27: Sont interdits sous réserve des dispositions de l’article 31, les déversements, écoulements, rejets, dépôts directs et indirects de toute nature susceptibles de provoquer ou d’accroître la pollution des eaux continentales guinéennes.

ARTICLE 28: Nonobstant les dispositions de la réglementation en vigueur, les propriétaires ou les exploitants d’installations rejetant des eaux résiduaires dans les eaux continentales guinéennes antérieurement à la promulgation du présent code doivent prendre toutes les dispositions pour satisfaire, dans les délais prévus à l’article 66 à compter de la dite promulgations aux conditions imposées à leurs effluents par le service de l’environnement.

ARTICLE 29: Les installations rejetant des eaux résiduaires dans les eaux continentales guinéennes établies postérieurement à la promulgation du présent code doivent, dès leur mise en fonctionnement, être conformes aux normes de rejet fixées par le service de l’environnement. Le rejet d’effluents de ces installations est subordonné: - à une approbation préalable, par l’autorité ministérielle chargée de l’environnement, des dispositifs d’épuration prévus pour supprimer toute pollution potentielle; - à une autorisation de mise en service délivrée par l’autorité ministérielle chargée de l’environnement après le constat par celle-ci de l’existence et du fonctionnement satisfaisant des dispositifs d’épuration.

ARTICLE 30: Le déversement d’eau résiduaire dans les réseaux d’assainissement public ne doit nuire ni à la conservation des ouvrages , ni à la gestion de ces réseaux sous peine sous peine d’interdiction assortie de sanctions.

ARTICLE 31: L’autorité ministérielle chargée de l’environnement fixera la liste des substances nocives ou dangereuses dont le rejet, le déversement, le dépôt, l’immersion ou l’introduction de manière directe ou indirecte dans les eaux continentales guinéennes doivent être soit interdits soit soumis à autorisation préalable du service de l’environnement.


CHAPITRE III : Les eaux maritimes et leurs ressources

ARTICLE 32: Aux fins du présent code, on entend par pollution marine l’introduction directe ou indirecte par l’homme de substances ou d’énergie dans le milieu marin lorsqu’elle a ou peut avoir des effets nuisibles tel que dommage aux ressources biologiques, à la faune et à la flore marine et aux valeurs d’agrément, provoquer des risques pour la santé de l’homme ou constituer une entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer ou une altération de la qualité de l’eau de mer du point de vue de son utilisation.

ARTICLE 33: Sous réserve des stipulations de l’article 34 et nonobstant les dispositions des conventions internationales portant prévention et répression de la pollution marine ratifiées par la République de Guinée, sont interdits le déversement, l’immersion et l’incinération dans les eaux maritimes sous juridiction guinéenne de substances de toute nature susceptibles: - de porter atteinte à la santé de l’homme et aux ressources maritimes biologiques; - de nuire aux activités maritimes, y compris la navigation et la pêche; - de dégrader les valeurs d’agréments et le potentiel touristique de la mer et du littoral. Un décret fixe, en tant que besoin, la liste de ces substances.

ARTICLE 34: Les interdictions visées à l’alinéa 33 ne sont pas applicables: - aux substances déversées en mer dans le cadre d’opération de lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures menées par les autorités guinéennes compétentes ou par toute personne habilitée à ces dernières. - aux déversements effectués en cas de force majeure lorsque la sécurité d’un navire ou de ses occupants est gravement menacée.

ARTICLE 35: Les opérations de déversement, d’immersion ou d’incinération dans les eaux maritimes guinéennes de substances ou matériaux non visés dans la liste prévue en application de l’article 33 ne peuvent être effectuées qu’après obtention d’une autorisation délivrée par le service d l’environnement précisant le lieu et les modalités techniques de l’opération.

ARTICLE 36: Dans le cas d’avaries ou d’accidents survenus dans les eaux maritimes sous juridictions guinéennes à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses et pouvant créer un danger grave et imminent au milieu marin guinéen et à ses intérêts connexes, le propriétaire ou le capitaine dudit navire, aéronef ou engin peut-être en demeure par le service de l’environnement, après avis de la Direction de la Marine Marchande, de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ces dangers. Lorsque cette mise en demeure sans effet ou n’a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, ou d’office en cas d’urgence, l’autorité ministérielle chargée de l’environnement peut faire exécuter les mesures nécessaires aux frais du propriétaire ou e recouvrir le montant du coût auprès de ce dernier.

ARTICLE 37: Le capitaine ou le responsable de tout navire, aéronef ou engin transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses et se trouvant dans les eaux maritimes sous juridiction guinéenne, à l’obligation de signaler par tout moyen aux autorités maritimes guinéennes tout événement de mer survenu à son bord et qui est ou paraît être de nature à constituer une menace pour le milieu marin guinéen et ses intérêts connexes.

ARTICLES 38: Un décret pris en application du présent code arrête les dispositions nécessaires pour prévenir et combattre la pollution marine en provenance des navires et des installations sises en mer et sur terre.

ARTICLE 39: Aucune occupation, exploitation, construction, établissement de quelque nature que ce soit ne peut être formé sur le rivage de la mer et sur toute l’étendue du domaine public maritime sans autorisation spéciale du Ministre chargée de l’Urbanisme et de l’Equipement prise après avis de l’autorité ministérielle chargée de l’environnement. Ladite autorisation n’est accordée que pour l’accomplissement d’activités d’intérêt général propres à favoriser le développement économique national. Elle ne doit pas entraver le libre accès au domaine public maritime ni la libre circulation sur la grève.


CHAPITRE IV : L’air

ARTICLE 40 : Au sens du présent code , on entend par air la couche atmosphérique qui enveloppe la surface terrestre et dont la modification physique , chimique ou autre peut porter atteinte aux êtres vivants , aux écosystèmes et à l’environnement en général . On entend par pollution atmosphérique ou pollution de l’air l’emission dans la couche atmosphérique de gaz , de fumées ou de substances de nature à incommoder la pollution , à compromettre la santé ou la sécurité publique ou à nuire à la production agricole , à la conservation des constructions et monuments ou au caractère des sites .

ARTICLE 41: Il est interdit : - de porter atteinte à la qualité de l’air ou de provoquer toute forme de modification de ses caractéristiques susceptibles d’entraîner un effet nuisible pour la santé publique ou les biens; - d’émettre dans l’air toute substance polluante et notamment les fumées , poussières ou gaz toxiques , corrosifs ou radioactifs , a u delà des limites fixées par les textes d’application du présent code

ARTICLE 42: Afin d’éviter la pollution atmosphérique , les immeubles , établissements agricoles , industriels ,commerciaux ou artisanaux , véhicules ou autres objets mobiliers possédés , exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux normes techniques en vigueur ou prises en application du présent code .

ARTICLE 43: Lorsque les personnes responsables d’émission polluantes dans l’atmosphère au delà des normes fixées par l’administration n’ont pas pris de dispositions pour être en conformité avec la réglementation , le service de l’environnement leur adresse une mise en demeure à cette fin. Si cette mise en demeure reste sans effet ou n’a pas produit les effets attendus dans le délai imparti ou d’office , en cas d’urgence , l’autorité ministérielle chargée de l’environnement peut , après consultation du Ministre concerné , suspendre le fonctionnement de l’installation en cause ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais du propriétaire ou en recouvrir le montant du coût auprès de ce dernier .


TITRE 3 : Protection et mise en valeur du milieu naturel et de l’environnement humain


CHAPITRE I : Les établissements humains

ARTICLE 44 : Au sens du présent code , on entend par établissements humains l’ensemble des agglomérations urbaines et rurales , quels que soient leur type et leur taille et l’ensemble des infrastructures dont elles doivent disposer pour assurer à leurs habitants une existence saine et décente.

ARTICLE 45: La protection , la conservation et la valorisation du patrimoine culturel et architectural sont d’intérêt national. Elles sont parties intégrantes de la politique nationale de protection et de mise en valeur de l’environnement .

ARTICLE 46 : Les plans d’urbanisme prennent en compte les impératifs de protection de l’environnement dans les choix d’emplacement et la réalisation des zones d’activités économiques, de résidence et de loisirs. Les agglomérations urbaines doivent comporter des terrains à usage récréatif et des zones d’espace vert , selon une proportion harmonieuse fixée par les documents d’urbanisme, compte tenu notamment des superficies disponibles du coefficient d’occupation du sol et de la population résidentielle .

ARTICLE 47 :Avant leur délivrance , les permis de construire sont communiqués pour avis au service de l’environnement. Ils sont délivrés en tenant dûment compte de la présence des établissements classés et de leur impact sur l’environnement et peuvent être refusés ou soumis à des prescriptions spéciales élaborées par le service de l’environnement si les constructions envisagées sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement .


CHAPITRE II : La faune et la flore

ARTICLE 48: La faune et la flore doivent être protégées et régénérées au moyen d’une gestion rationnelle en vue de préserver les espèces et le patrimoine génétiques et d’assurer l’équilibre écologique.

ARTICLE 49 : Est interdit ou soumise à autorisation préalable de l’administration , conformément aux dispositions législatives et réglementaires , toutes activités susceptible de porter atteinte aux espèces animales , végétales ou à leur milieux naturels .

ARTICLE 50: Un décret d’application du présent code fixe notamment : - la liste des espèces animales et végétales qui doivent bénéficier d’une protection particulière et les modalités d’application de cette dernière , - les interdictions permanentes ou temporaires édictées en vue de permettre la préservation des espèces menacées , rares ou en voie de disparition ainsi que leur milieu , - les conditions de l’introduction , quelle qu’en soit l’origine , de toute espèce pouvant porter atteinte aux espèces protégées ou à leurs milieux particuliers , - les conditions de délivrance d’autorisation de capture à des fins scientifiques d’animaux ou de végétaux protégés par la réglementation guinéenne, ainsi que les conditions de leur exportation éventuelle .

ARTICLE 51:L’exploitation sur le territoire national d’établissements d’élevage , de vente , de location , de transit d’animaux d’espèces non domestiques , ainsi que l’exploitation des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune nationale étrangère , doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée par le service de l’environnement .Un texte d’application fixe les conditions de délivrance de cette autorisation et les modalités d’application aux établissements existants .

ARTICLE 52: Lorsque la conservation d’un milieu naturel sur le territoire de la République présente un intérêt spécial et qu’il convient de préserver ce milieu de toute intervention humaine susceptible de l’altérer , le dégrader , ou le modifier , toute portion du territoire national , terrestre ,maritime ou fluvial , peut être classées en parc national ou en réserve naturelle.

ARTICLE 53: La décision de classement en parc national ou en réserve naturelle est prise par le décret , de même que les modalités de protection et de gestion des dites zones . La décision de classement est précédée d’une enquête publique menée par le service de l’environnement , en collaboration avec les départements ministériels intéressés , les collectivités locales et , s’il y a lieu dans les zones frontalières , avec les autorités étrangères compétentes .

ARTICLE 54: Sous réserve des dispositions prévues à l’aliéna 2 du présent article , le décret instituant le classement prévu à l’article 53 est pris en prenant en considération le maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec la réalisation des objectifs visés à l’article 52. Les autorisations de pratiquer les feux de brousse à des fins agricoles et pastorales telles que prévues à l’article 16 du présent code ne sont pas pour les zones classées ainsi que dans un périmètre de protection fixé par le décret de classement .

ARTICLE 55 : Les forêts , qu’elles soient publiques ou privées sont u bien d’intérêt commun qui doit être géré en tenant compte des préoccupations d’environnement , de sorte que les fonctions de protection des forêts ne soient pas compromises par leurs utilisations économiques , sociales ou récréatives .

ARTICLE 56 :Les forêts , en tant que patrimoine national ; doivent être protégées contre toute forme de dégradation , de pollution ou de destruction causées notamment par la surexploitation , le surpâturage , les défrichements abusifs , les incendies , les brûlis , les maladies ou l’introduction d’espèces inadaptées. Lorsque le maintien de l’équilibre écologique l’exige , toutes portions de bois ou de forêts , quel que soient leurs propriétaires , peuvent être classés comme forêts protégées , interdisant par là même tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la qualité des boisements et fixant les conditions d’utilisation de la dite forêt . Le classement est établi par arrêté du Secrétaire d'Etat chargé des Eaux et Forêts . Un décret d’application du présent code , portant code forestier , détermine le régime d’exploitation et de protection de la forêt guinéenne .

ARTICLE 57: Lorsque les décisions de classement prévues aux articles 53et 56 du présent code occasionnent un préjudice matériel , direct ou certain , elles donnent droit à indemnité au profit du propriétaire ou des ayant - droits dans des conditions fixées par décret .


TITRE 4 : Lutte contre les nuisances


CHAPITRE I : Les déchets

ARTICLE 58: Au sens du présent code , on entend par déchet tout résidu d’un processus de production , de transformation ou d’utilisation , ou tout bien meuble abandonné ou destiné à l’abandon .

ARTICLE 59 : Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations et établissements classés , les eaux usées , effluents gazeux , épaves maritimes et rejets ou immersion en provenance de navires , instituées dans le présent code ou la réglementation en vigueur . ARTICLE 60: Les déchets doivent faire l’objet d’un traitement adéquat afin d’éliminer ou de réduire leurs effets nocifs sur la santé de l’homme , les ressources naturelles , la faune et la flore ou la qualité de l’environnement en général .

ARTICLE 61: Lorsque des déchets sont abandonnés , déposés ou traités en contravention avec les dispositions du présent code et la réglementation en vigueur , l’administration concernée procède d’office à l’élimination desdits déchets aux frais des responsables .

ARTICLE 62: Dans les agglomérations urbaines disposant d’un service de ramassage des ordures ménagères , celles-ci doivent être déposées par chaque foyer dans une poubelle spécialement affectée à cet effet et placée en bordure de la chaussée pour ramassage par les services de la voirie .

ARTICLE 63: Dans chaque province , un arrêté du Gouverneur fixe en collaboration avec le service d’élevage pour chaque maison d’habitation située dans une agglomération urbaine le nombre maximum d’animaux domestiques susceptible d’être détenus et la liste des espèces autorisées. L’arrêté fixe également les conditions de détention et d'élimination des déchets en résultant .

ARTICLE 64 :La libre circulation dans les agglomération urbaines des animaux domestiques visés à l’article 63 est strictement interdite . Les animaux errants sur la voie publique pourront être ramassés par les services municipaux et abattus sous 72heures .

ARTICLE 65: L’immersion ou l’élimination par quelque procédé que ce soit de déchets dans les eaux continentales et les eaux maritimes sous juridiction guinéenne est interdite , sauf autorisation spéciale délivrée par le service de l’environnement et sauf cas de force majeure entraînant une menace directe et certaine sur la sauvegarde de la vie humaine ou la sécurité d’un navire ou d’un aéronef .

ARTICLE 66: Les eaux usées et autres déchets liquides provenant des installations industrielles ou commerciales telles que mines ou carrières et des collectivités humaines doivent être traitées par voie physique , biologique ou chimique avant leur élimination conformément aux textes d’application du présent code ces textes fixent le délai permettant aux installations existantes à la date de promulgation du présent code de se conformer aux obligations établies .

ARTICLE 67:La fabrication , l’importation , la détention la vente et l’utilisation de produits générateurs de déchets peuvent être réglementés en vue de faciliter l’élimination desdits déchets ou , en cas de nécessité les interdire. L’importation des déchets de toute nature à quelque fin que ce soit est interdite.


CHAPITRE II : Les installations et les Etablissements classés

ARTICLE 68:Toute personne physique ou morale , publique ou privée , propriétaire ou exploitant d’une installation doit prendre toutes les mesures nécessaires pour parvenir et lutter contre la pollution de l’environnement conformément aux prescriptions du présent code et des textes réglementaires d’application.

ARTICLE 69: Les usines , manufactures , ateliers , dépôt , chantiers , carrières et d’une manière générale les établissements exploités ou détenus par toute personne physique ou morale ;publique ou privée; qui présentent ou peuvent présenter des danger ou des désagréments importants pour la santé , la sécurité , la salubrité publique l’agriculture , la pêche , la conservation des sites et monuments , la commodité du voisinage ou pour la préservation de l’environnement guinéen en général sont soumis à une procédure de classement

ARTICLE 70: Les établissement visés à l’article 69 sont répartis en deux classes suivant les dangers ou la gravité des nuisances susceptible de résulter de leur exploitation

ARTICLE 71:La première classe comprend les établissements dont l’exploitation ne peut être autorisée qu’à la condition que des dispositions soient prises pour prévenir les dangers ou les désagréments importants visés à l’article 69. L’autorisation peut être également subordonné à l’accomplissement de certaines conditions touchant notamment à l’éloignement minimum de l’établissement recevant du public , d’une voie d’eau ou d’un captage d’eau , de la mer , d’une voie de communication ou des zones destinées à l’habitation.

ARTICLE 72: Les établissements faisant partie de l’une ou l’autre des deux classes doivent faire tous faire l’objet, avant leur construction ou leur mise en fonctionnement, d’une autorisation délivrée par arrêté conjoint des Ministres chargés de l’industrie, des petites et moyennes entreprises et de l’Environnement, à la demande du propriétaire ou de l’exploitant de l’établissement. L’autorisation visée à l’alinéa précédent est également exigée en cas de transfert, d’extension ou de modifications importantes de l’établissement. La démarche d’autorisation doit être accompagnée d’une fiche technique mentionnant avec précision la nature, la quantité et la toxicité des effluents de l’établissement.

ARTICLE 73: Un décret portant code des établissements classés détermine notamment: - les catégories d’établissements soumis aux dispositions du présent code et le classement de chacune d’elles; - les conditions de mise en oeuvre de l’autorisation visée à l’alinéa 72; - les détails des procédures d’enquêtes de commodo et incommodo propres aux autorisations d’ouverture d’établissements relevant de la première classe; - le régime de l’inspection des établissements classés; la réglementation applicable en cas de modification, transfert, transformation de l’établissement ou de changement d’exploitant; - l’assiette et le montant des taxes et redevances devant être acquittées par les exploitants d’établissements classés; - les sanctions administratives telles que les procédures de suspension ou d’arrêt de fonctionnement. Lorsque l’exploitation d’une exploitation non inscrite dans la nomenclature des établissements classés présente des dangers ou des inconvénients graves et immédiats, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, l’autorité ministérielle chargée de l’environnement peut suspendre le fonctionnement de l’installation pour une durée maximale de deux mois après une enquête de ses services. Durant la période d’interruption de fonctionnement, le service de l’environnement détermine après consultation de l’exploitant les travaux à exécuter, les dispositions spéciales à prendre et propose le classement de la dite installation. L’autorisation de remise en service de l’installation est donnée lorsque les prescriptions établies par le service de l’environnement ont été respectées par l’exploitant. Lorsque les dangers et inconvénients visés à l’alinéa 1ne paraissent pas exercer leurs effets à court terme et de façon irrémédiable, la procédure instituée à l’alinéa 2 est engagée sans qu’il y ait suspension de fonctionnement de l’installation. Celle-ci n’est prononcée que lorsque l’exploitant ne met pas en oeuvre dans le délai requis les prescriptions établies par le service de l’environnement après mise en demeure de l’administration.


CHAPITRE III : Les substances chimiques nocives ou dangereuses

ARTICLE 75: Les substances nocives et dangereuses qui, en raison de leur toxicité, de leur radioactivité, ou de leur concentration dans les chaînes biologiques, présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour l’homme, le milieu naturel et son environnement lorsqu’elles sont produites, importées sur le territoire guinéen ou évacuées dans le milieu, sont soumises au contrôle et à la surveillance du service de l’environnement.

ARTICLE 76: Un décret d’application du présent code fixe: - obligation des fabricants et importateurs de substances chimiques destinées à la commercialisation en ce qui concerne les informations à fournir au service de l’environnement relatives à la composition des préparations mises sur le marché, leur volume commercialisé et leurs effets potentiels vis à vis de l’homme et de son environnement; - la liste des substances nocives et dangereuses dont la production, l'importation, le transit et la circulation sur le territoire guinéen sont interdits ou soumis à autorisation préalable du service de l’environnement; - les conditions, le mode et l’itinéraire de transport, de même que toutes les prescriptions relatives au conditionnement et à la commercialisation de substances visées à l’alinéa précédent; - les conditions de délivrance de l’autorisation préalable visée à l’alinéa 2.

ARTICLE 77: Les substances chimiques, nocives ou dangereuses, fabriquées, importées ou commercialisées en infraction aux dispositions du présent code et de ses textes d’application peuvent être saisies par les agents habilités en matière de répression des fraudes; les agents assermentés du service de l’environnement ainsi que ceux des ministères du développement rural et de la santé. Lorsque le danger le justifie, ces substances peuvent être détruites, neutralisées ou stockées dans les meilleurs délais par les soins du service de l’environnement, aux frais de l’auteur de l’infraction.

ARTICLE 78: Sont interdites l’importation, la fabrication, la détention , la vente et distribution même à titre gratuit des engrais chimiques, pesticides agricoles et produits anti-parasitaires n’ayant pas fait l’objet d’une homologation du Ministère du Développement Rural établie après avis du service de l’environnement, conformément aux dispositions de l’article 18.


CHAPITRE 4 : Le bruit et les odeurs

ARTICLE 79: Sont interdites les émissions de bruits susceptibles de nuire à la santé de l’homme, de constituer une gêne excessive pour le voisinage ou de porter atteinte à l’environnement. Les personnes à l’origine de ces émissions doivent mettre en oeuvre toute les dispositions utiles pour les supprimer. Lorsque l’urgence le justifie, l’autorité ministérielle chargée de l’environnement peut prendre toutes mesures exécutoires destinées d’office à faire cesser le trouble.

ARTICLE 80: Est interdite de la part des installations, l’émission d’odeurs qui, par leur concentration ou leur nature, s’avèrent particulièrement incommodantes pour l’homme.

ARTICLE 81: Un arrêté de l’autorité ministérielle chargée de l’environnement fixe notamment: - les conditions d’application des interdictions visées à l’article 79 touchant tout particulièrement les plafonds de niveaux sonores autorisés et les délais dans les quels il doit être satisfait aux prescriptions pour les immeubles, installations, véhicules et autres objets mobiliers existants au jour de publication de l’arrêté concerné; - les cas et conditions permettant l’exécution visées à l’article 80.


TITRE 5 : Procédures administratives incitations et dispositions financières


CHAPITRE I : La procédure d’étude d’impact

ARTICLE 82: Lorsque des aménagements, des ouvrages ou es installations risquent, en raison de leur dimension, de la nature des activités qui y sont exercées ou de leur incidence sur le milieu naturel de porter atteinte à l’environnement, le pétitionnaire ou maître de l’ouvrage établira et soumettra à l’autorité ministérielle chargée de l’environnement une étude d’impact permettant d’évaluer les incidences directes ou indirectes du projet sur l’équilibre écologique guinéen, le cadre et la qualité de vie de la population et les incidences de la protection de l’environnement en général.

ARTICLE 83: Sur la base du rapport établi par le Conseil National de l’Environnement: - Un décret d’application du présent code fixe la liste des différentes catégories d’opérations pour lesquelles l’autorité ministérielle chargée de l’environnement aura la possibilité d’exiger la réalisation d’une étude d’impact préalable à toute réalisation. - Un arrêté pris par l’autorité ministérielle chargée de l’environnement aura la possibilité d’exiger réglemente le contenu, la méthodologie et la procédure des études d’impact. Le document soumis à l’administration devra obligatoirement comporter les indications suivantes:

l’analyse de l’état initial du site et de son environnement; l’évaluation des conséquences prévisibles de la mise en oeuvre du projet sur le site et son environnement naturel et humain; l’énoncé des mesures envisagées par le pétitionnaire pour supprimer, réduire et si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et l’estimation des dépenses correspondantes; la présentation des autres solutions possibles et raisons pour lesquelles, du point de vue de la protection de l’environnement, le projet présenté a été retenu. CHAPITRE II : Les plans d’urgence

ARTICLE 84: Des plans d’urgence faire face aux situations critiques génératrices de pollution grave de l’environnement sont préparés par l’autorité ministérielle chargée de l’environnement en collaboration avec le Ministère de l’intérieur et les autres départements ministériels concernés dans des conditions fixées par décret . Le plan de lutte contre la pollution de la mer et du littoral est adopté par l’autorité ministérielle chargée de l’environnement sur proposition du Secrétariat d’Etat aux transports et du Centre National de protection du Milieu Marin et des Zones côtières adjacentes.

ARTICLE 85 : L’exploitation de toute installation classée en première classe , conformément aux dispositions des articles 69et 71 est tenu d’établir un plan d’urgence propre à assurer l’alerte des autorités compétentes et des populations avoisinantes en cas de sinistre ou de menace de Sinistre , l’évacuation du personnel et les moyens de circonscrire les causes du sinistre . Le plan d’urgence devra être agréé par le service de l’environnement lequel s’assurera périodiquement de la mise en oeuvre effective des prescriptions édictées par le plan d’urgence et du bon état des matériels affectés à ces tâches.

ARTICLE 86: Un décret d’application du présent code fixe les conditions d’élaborations , le contenu et les modalités de mise en oeuvre des plans d’urgence visés aux articles 84 et 85. Dans la mise en oeuvre de ces plans , il pourra notamment être procédé: - à la réquisition des personnes et des biens , - à l’occupation temporaire et la traversée des propriétés privées .


CHAPITRE III : Le fonds de sauvegarde de l’environnement

ARTICLE 87: Il est créé un compte d’affectation spécial du trésor dénommé fonds de sauvegarde de l’environnement .

ARTICLE 88: L’organisation et les modalités de fonctionnement du Fonds de Sauvegarde de l’Environnement sont précisées par décret . Les recettes de ce Fonds constituées par : - les dotations de l’Etat , - le produit des taxes et redevances établies par le présent code et ses textes d’application , - le produit des amendes et confiscations prononcées pour les infractions aux dispositions du présent code et de ses textes d’application ; - les concours financiers des organismes étrangers de coopération , - les dons et les legs .

ARTICLE 89 : Les dépenses de Fonds de sauvegarde de l’environnement sont exclusivement affectées au financement des opérations entrant dans le cadre de la politique nationale de préservation et de mise en valeur de l’environnement .Dans son action , le Fonds pourra notamment accorder des prêts ou des subventions aux services publics de l’Etat, aux collectivités locales , aux associations et aux particuliers lorsqu’ils réalisent des investissements ou engagent des actions ou campagnes destinées à prévenir les pollutions ou à adapter les installations existantes aux normes de qualité de l’environnement édictées par les pouvoirs publics . Le Fonds apportera une aide prioritaire en subventionnant les opérations susceptibles de réduire les feux de brousse par l’amélioration des techniques de production agricole et de reboiser les sites , de même que les actions destinées à limiter l’utilisation du bois de chauffe en facilitant l’emploi de foyers améliorés et d’autre sources d’énergie .


TITRE 6 Le régime juridique des infractions


CHAPITRE I : Le régime de Responsabilité

ART ICLE 90 : Sans préjudice des peines applicables sur le plan de la responsabilité pénale, est responsable civilement , sans qu’il soit besoin de prouver une faute toute personne qui , transportant ou utilisant des hydrocarbures ou des substances chimiques , nocives et dangereuses telles que définies à l’article 75 , ou exploitant un établissement classé, a causé un dommage corporel ou matériel se rattachant directement ou indirectement à l’exercice des activités subventionnées. La réparation du préjudice prévue à l’aliéna précédent est écartée lorsque la personne ou l’exploitant concerné prouve que le préjudice corporel ou matériel résulte : - de la faute de la victime , - d’un événement de force majeure

ARTICLE 91: Lorsque les éléments constitutifs de l’infraction proviennent d’un établissement industriel , commercial , artisanal ou agricole , les propriétaires , les exploitants , les directeurs ou gérants peuvent être déclarés solidement responsables du paiement des amandes et frais de justice dus par les auteurs de l’infraction.

CHAPITRE II : La compétence et la procédure

ARTICLE 92 :Les infractions aux dispositions du présent code et de ses textes d’application sont constatées par les procès-verbaux des officiers et agents de police judiciaire et des agents de l’administration assermentés .Ils font foi jusqu’à preuve contraire

ARTICLE 93 : Les infractions aux dispositions du présent code et de ses textes d’application sont jugées par le tribunal compétent du lieu de l’infraction . sont , en outre , compétents : - s’il s’agit d’un navire , bâtiment , engins ou plate forme maritime , le tribunal dans le ressort duquel il est trouvé s’il est étranger ou non immatriculé, - s’il s’agit d’un aéronef , le tribunal du lieu d’atterrissage ,après le vol au cours duquel l’infraction a été commise . Dans les autres cas et , à défaut , le tribunal de Conakry est compétent .

ARTICLE 94: Tout officier ou agent de police judiciaire , de même que tout agent assermenté relevant du service de l’environnement peut pénétrer , à tout moment sur un terrain dans un véhicule , une installation , une plate-forme , navire ou édifice autre qu’une maison d’habitation , afin de procéder à tout constat et notamment prélever des échantillons, installer des appareils de mesure , procéder à des analyses ou visiter les lieux , lorsqu’il présume que l’on s’y livre ou que l’on s’y est livré à une activité susceptible de constituer une infraction aux dispositions du présent code et de ses textes d’application.


CHAPITRE III : Pénalités

ARTICLE 95 :Est punie d’une amende de 10.000 à 300.000 FG et d’une peine d’emprisonnement de 2 mois à 5 ans, toute personne ayant allumé un feu de brousse en infraction aux dispositions de l’article 16.

ARTICLE 96: Est punie d’une amande de 150.000 FG à 500.000 FG et d'une peine d’emprisonnement de 2 à 5 ans , toute personne utilisant des engrais , pesticides et autres substances chimiques non conformes aux listes établies sur la base de l’article 18 ou en infraction avec les dispositions d’utilisation prescrites .

ARTICLE 97: Est punie d’une amende de 100.000 à 1000.000 FG et d’une peine d’emprisonnement de 1à 3 ans, toute personne ayant contrevenu aux dispositions de l’article 19 relatives à l’obtention et au respect d’une autorisation préalable pour l’affectation , l’aménagement et l’utilisation du sol et du sous-sol .

ARTICLE 98: Est punie d’une amende de 10.000.000 à 25.000.000 FG et d’une peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans, le titulaire d’un titre minier ou d’un titre de carrière ou son représentant ne respectant pas les engagements du plan prévu à l’article 20.

ARTICLE 99: Est punie d’une amende de 50.000à 250.0000 et d’une peine d’emprisonnement de 1 à 3 ans, toute personne n’ayant pas respecté les périmètres de protection des captages d’eau ou contrevenu aux délais stipulés à l’article 25 dans ses textes d’application.

ARTICLE 100: Est punie d’une amende de 1 000.000 à 5 000.000 FG et d’une peine d’emprisonnement de 2 à 5 ans, toute personne ayant pollué les eaux continentales guinéennes en infraction avec les obligations mises à sa charge par les articles 27 et 31.

ARTICLE 101: Est punie d’une amende de 1 000.000 à 5 000.000 FG et d’une peine d’emprisonnement de 2 à 5 ans, tout propriétaire ou exploitant en infraction avec les obligations mises à sa charge par les articles 28 et 29.

ARTICLE 102: Est punie d’une amende de 300 000 à 500 000 FG et d’une peine d’emprisonnement de 1 à 3ans, toute personne portant atteinte au réseau d’assainissement dans les conditions de l’article 30.

ARTICLE 103: Est punie d’une amende de 25 000.000 à 100.000.000 FG et d’une peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans, toute personne polluant les eaux maritimes sous juridiction guinéenne en infraction avec les dispositions des articles 32, 33 et 35.

ARTICLE 104: Est puni d’une amende de 10.000.000 à 25.000.000 et d’une peine d’emprisonnement de 2 à 5 ans, tout capitaine et responsable en infraction avec les obligations mises à sa charge par l’article 37.

ARTICLE 105: Est puni d’une amende de 500 000 à 1 000.000 de FG et d’une peine d’emprisonnement de 2 à 5 ans, quiconque a méconnu ou contrevenu à l’autorisation requise à l’article 39.

ARTICLE 106: Est punie d’une amende de 250 000 à 2 500 000 FG et d’une peine d’emprisonnement de 1 à 3 ans, toute personne ayant altéré la qualité de l’air en contrevenant aux dispositions des articles 41, 42 et 43.

ARTICLE 107: Est punie d’une amende de 250 000 à 500 000 FG et d’une peine d’emprisonnement de 2 à 5 ans, toute personne atteinte aux espèces animales, végétales , ou à leurs milieus naturels en infraction aux dispositions des articles 49 et 50, 53 et 54, 56.

ARTICLE 108: Est puni d’une amende de 250 000 à 500 000 FG et d’une peine d’emprisonnement de 1 à 3 ans, quiconque a contrevenu aux dispositions de l’article 51.

ARTICLE 109: Est punie d’une amende de 50 000 à 1 000.000 FG et d’une peine d’emprisonnement de 1 à 3 ans, toute personne enfreignant les dispositions prévues en matière de déchets par les articles 60, 61 ,62, 63, 64, 65, 66 et 67 et al.1

ARTICLE 110: est punie d’une amende de 25 000.000 à 100. 000.000 FG et d’une peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans, toute personne en infraction aux dispositions de l’article 67 al.2. En plus des condamnations ci-dessus, les auteurs et complices de l’infraction visée à l’article 67 al 2 sont contraints d’enlever immédiatement et d’exporter dans un délai maximum de 30 jours tous les déchets qu’ils ont importés et déposés sur le territoire national. Passé ce délai impératif, il leur sera infligée une amende de 50 000 à 150 000Fg par jour de retard suivant l’importance des déchets.

ARTICLE 111: Est puni d’une amende de 1 000.000 à 5 000.000 FG et d’une peine d’emprisonnement de 2 à 5 ans, l’exploitant d’un établissement classé sans autorisation ou en infraction aux dispositions de l’autorisation prévue aux articles 72, 73 et 74.

ARTICLE 112: Est punie d’une amende de 500 000 à 300 000 FG et d’une peine d’emprisonnement de 1 à 3 ans, toute personne enfreignant les interdictions relatives au bruit et aux odeurs édictées aux articles 79, 80 et 89.

ARTICLE 113: Est punie d’une amende de 250 000 à 1 000.000 FG et d’une peine d’emprisonnement de 2 à 5 ans, toute personne falsifiant les résultats d’une étude d’impact prévue à l’article 82 ou altérant volontairement les paramètres permettant la réalisation de l’étude d’impact.

ARTICLE 114: Est punie d’une amende de 250 000 à 1 000.000 FG et d’une peine d’emprisonnement de 1 à 3 ans, tout exploitant d’une installation classée en infraction aux dispositions des articles 85 et 86 relatives au plan d’urgence.


TITRE 7 : Dispositions finales

ARTICLE 115: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance.

ARTICLE 116: La présente Ordonnance sera exécutée comme loi de l’Etat, enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.


Conakry, le 10 Mars 1989


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE




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